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Le concubinage

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Le concubinage est défini par la loi du 15 novembre 1999 comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple ». Ses implications sont diverses.

Les caractéristiques du concubinage

Les deux conditions à l’établissement du concubinage sont :

  • L’existence d’une communauté de vie,
  • Des relations stables et continues.

L’atout principal du concubinage réside dans la simplicité de son régime patrimonial : l’indivision (chaque concubin est propriétaire pour moitié des biens financés conjointement) ainsi que la souplesse des droits et devoirs incombant aux concubins.

Cependant, d’un point de vue successoral, il n’existe aucun droit héréditaire entre concubins.

Ainsi vous devez établir un testament devant notaire si vous souhaitez qu’il recueille votre patrimoine. Toutefois, le concubin survivant est considéré comme un tiers, il devra donc payer 60% de droits de succession sur les biens reçus de son partenaire décédé.

Droits et devoirs du concubinage

A la différence du mariage et du PACS, le concubinage se caractérise par une liberté et une autonomie quant aux droits et devoirs liant les concubins.

En effet, les concubins ne sont pas légalement tenus :

  • Au devoir de fidélité,
  • A la solidarité des dettes entre eux.
  • A la contribution aux charges du ménage, cette obligation est laissée à la discrétion des concubins. Toutefois, si les dépenses sont liées à l’entretien ou à l’éducation des enfants, elles doivent être prises en charges par les deux parents,
  • Au devoir de secours ou d’assistance (pas d’obligation de versement d’une pension alimentaire au concubin dans le besoin)

Une exception existe au principe de non solidarité des dettes, il s’agit du cas des concubins commerçants exploitant ensemble un fonds de commerce et ce, indépendamment de la propriété du fonds de commerce.

Concubinage et impôt sur le revenu

Contrairement aux personnes mariés ou pacsés, l’union libre suppose que chaque concubin remplisse séparément une déclaration pour les revenus perçus durant l’année d’imposition.Au sens de l’impôt sur le revenu, il n’existe donc pas de foyer fiscal « commun » pour les concubins.

Si le couple a des enfants, chaque enfant ne peut être compté à charge que par l’un des deux parents concubins.

Concubinage et impôt de solidarité sur la fortune

Concernant l’ISF, les concubins doivent effectuer une déclaration commune (comme en cas de mariage ou de PACS). En effet le seuil ISF (790 000 € en 2010) s’entend par foyer fiscal ; les personnes vivant en concubinage constituent, au sens de l’ISF, un seul foyer fiscal.

La fin du concubinage

La rupture de l’union libre est caractérisée par une grande liberté, elle peut intervenir à tout moment, sans aucun motif et sans aucun formalisme. Elle n’est pas soumise à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Cependant, ce dernier peut intervenir, s’il y a un enfant pour fixer la pension alimentaire et le droit de garde.

Le cas de l'enrichissement sans cause

Dans l’hypothèse où le patrimoine d’un des concubins s’est enrichi au détriment de l’autre, sans être le fait d’une convention, d’une libéralité, d’une disposition légale ou réglementaire, alors une action pour enrichissement sans cause peut être admise.

L’ex-concubin aura droit à une compensation financière fondée sur l’enrichissement sans cause, dès lors que l’autre concubin s’est enrichi à son détriment, sans que cet état soit justifié.

Quelques exemples d’enrichissement sans cause :

  • La contribution financière d’un concubin excède la contribution normale aux charges de la vie courante (financement des travaux de rénovation d’une maison appartenant à l’autre),
  • Un concubin a abandonné toute opportunité de travail pour se consacrer au foyer ou à l’activité professionnelle de l’autre concubin, sans contrepartie financière,
  • Un concubin a fait construire à ses frais une maison sur le terrain de l’autre. Ce dernier devient propriétaire de la construction sur son terrain contre le paiement de la plus-value apportée par celle-ci sur son terrain ou le remboursement du cout de la construction.

 

Mise à jour le Mardi, 31 Juillet 2012 18:44
 

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